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mardi 1 avril 2014

La témoin des violences Julie Amadis suspendue sans motif par l'Inspecteur d'Académie Philippe Carrière (directeur OMERTA76) : le texte du courrier de suspension reçu aujourd'hui par l'institutrice témoin des violences

Harcelée depuis septembre 2013 par l'IEN Patrick Deplanque (celui qui l'avait chassée de l'Education Nationale en juin 2008 lui reprochant d'avoir dénoncé l'agression (commise par une ATSEM en janvier 2008) contre le petit Kévin (3 ans) et les propos de la directrice Combret qui se vantait de taper (régulièrement ?) le petit Luciano (4 ans) et de "ne pas culpabiliser pour autant".
Harcelée par cet inspecteur qui s'était fait oublié en Russie et menacée de façon à peine voilée de subir à nouveau le même sort, Julie Amadis a eu droit à un avertissement.
Le motif ?
Ou plutôt le prétexte : Elle avait osé écrire à la Rectrice Claudine Schmidt-Lainé ..... qui avait transmis sa lettre à ses bourreaux harceleurs.
Harcelée par un inspecteur Olivier Basely faussaire qui avait annoncé au directeur Patrick Clabot qu'elle méritait 12/20 mais qu'elle allait avoir 8/20 pour finalement fabriquer un rapport truffé de mensonges et de faux en écritures publiques (passible de 15 ans de réclusion criminelle) et donner une délirante note 3/20
C'est maintenant une nouvelle étape dans les pratiques illégales que franchit l'IA de Seine-Maritime Philippe Carrière :
UNE SUSPENSION SANS DONNER AUCUN MOTIF: L'ETRANGE COURRIER ILLEGAL DU DIRECTEUR PHILIPPE CARRIERE
(L'article absurde derrière lequel se cache le directeur OMERTA76 est totalement contradictoire avec tous les textes exigeant la motivation en FAITS et en DROITS des actes administratifs)


SCAN OCR DE LA LETTRE VISIBLE CI-DESSUS



direction des services départementaux de l'éducation nationale Seine-Maritime éducation nationale

Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARRETE
SUSPENSION
Le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine Maritime
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat notamment l'article 30
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat
ARTICLE 1:  Madame Julie AMADIS, professeur des écoles de classe normale est suspendue de ses fonctions (mesure conservatoire), à compter de la date de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 2:  Pendant la durée de la suspension, Madame Julie AMADIS conservera le bénéfice de l'intégralité de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales.
ARTICLE 3:  Le Secrétaire Général de la direction des services départementaux de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 4:  Si l'intéressée estime devoir contester cette décision, elle peut former : - soit un recours gracieux qu'il lui appartiendra de m'adresser, - soit un recours hiérarchique devant le Ministre de l'Éducation Nationale, - soit un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Le recours gracieux ou hiérarchique peut être fait sans condition de délai. En revanche, le recours contentieux doit intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision. Toutefois, si elle souhaite en cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique former un recours contentieux, le recours devra avoir été introduit dans le délai sus-indiqué du recours contentieux. Elle conservera ainsi la possibilité de former un recours contentieux dans un délai de 2 mois à compter de la décision intervenue sur ledit recours. Cette décision peut être explicite ou implicite (absence de réponse de l'administration pendant 2 mois). Dans les cas très exceptionnels où une décision explicite intervient dans un délai de 2 mois après la décision implicite — c'est à dire dans un délai de 4 mois à compter de la date du présent avis — elle dispose à nouveau d'un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux.
Rouen, le 28 mars 2014
Philippe CARRIÈRE


LES OBSERVATEURS IMPARTIAUX CONSTATERONT LA VOLONTE DOLOSIVE DU DIRECTEUR OMERTA76 AGISSANT POUR CAMOUFLER LES COMPORTEMENTS DELICTUELS DES AGRESSEUSES D'ENFANTS.
SA DECISION DE SUSPENSION A CLAIREMENT LE CARACTERE D'UNE MESURE DISCIPLINAIRE et rend absurde la référence jurisprudentiellle infra
Ne pas MOTIVER CETTE suspension a un caractère DOLOSIF clair et net.
Il s'agit de HARCELER et de faire TAIRE LES TEMOINS d'agressions d'enfants dans les écoles.


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Actes administratifs. — Motivation. L. 11 juillet 1979. Fonctionnaire. Suspension de fonctions. Sanction disciplinaire (non). Motivation (non)

La Semaine Juridique Edition Générale - 15 Avril 1987 - n° 16

EXTRAIT *

(Cons. d'État, 5e et 10e sous-sect., 7 novembre 1986, req. n° 59373 ; Edwige). Une mesure de suspension de fonctions, prise à rencontre d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 (Rejet Trib. adm. Paris 15 février 1984) (Juris-Data n° 044669).

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